R-12.1, r. 3 - Dispositions sur la détermination de prestations supplémentaires à l’égard de certaines catégories d’employés en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
ANNEXE I
(a. 3)
CATÉGORIES D’EMPLOYÉS VISÉES
1° les administrateurs d’État I;
2° les personnes nommées en vertu de l’article 57 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et qui occupent un poste de sous-ministre ou dont l’acte de nomination stipule qu’elles ont rang et privilège de sous-ministre;
3° le directeur de cabinet du premier ministre;
4° les personnes désignées aux paragraphes 4, 5 et 7 de l’annexe II du décret de base qui occupent un poste dont le niveau de rémunération est évalué à au moins DM06 dans la structure de rémunération des dirigeants et membres d’organismes approuvée par le gouvernement;
5° le vérificateur général;
6° le Secrétaire général de l’Assemblée nationale s’il est visé par le décret de base;
7° le Protecteur du citoyen sauf s’il est visé par l’article 8 de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
8° toute personne qui a fait partie d’une des catégories d’employés désignées aux paragraphes 1 à 7 et dont le gouvernement maintient la rémunération et les conditions d’emploi;
9° toute autre personne à l’emploi d’un ministère, d’un organisme public ou parapublic ou d’un organisme désigné par le gouvernement, si le gouvernement adopte un décret à cet effet.
D. 961-2003, Ann. I.